M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
10. Lorsque le quota global est réduit, la Fédération réduit les droits d’utilisation attribués selon l’article 72.1 de la façon suivante:
1°  elle calcule le pourcentage que la réduction de quota représente, en unités de quota, par rapport aux unités émises lors de la dernière augmentation du quota global;
2°  elle réduit les droits d’utilisation attribués lors de la dernière augmentation du quota global du pourcentage obtenu au paragraphe 1, de manière égale entre les titulaires détenant ces unités;
3°  si la dernière augmentation du quota global ne permet pas de répartir la totalité de la réduction, elle applique le solde de la réduction aux droits d’utilisation attribués lors de l’augmentation du quota global précédente conformément aux paragraphes 1 et 2 et ainsi de suite, jusqu’à ce que la totalité de la réduction ait été répartie.
Lorsque l’application du premier alinéa ne permet pas de répartir la totalité de la réduction, la Fédération répartit le solde de la réduction entre les titulaires en proportion des quotas qu’ils détiennent.
Les unités de quota réduites sont annulées.
Décision 9103, a. 10; Décision 10892, a. 5; Décision 11760, a. 1.
10. Lorsque le quota global est réduit, la Fédération réduit les droits d’utilisation attribués selon l’article 72.1 de la façon suivante:
1°  50% de la réduction est répartie en proportion des unités de quota détenues par les producteurs à titre de titulaires, de locataires et de titulaires d’un droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1, au chapitre V et au chapitre VI.1 de la présente partie, en tenant compte des unités temporairement versées dans la réserve générale en application des articles 72.2 et 72.3;
2°  50% de la réduction est répartie en parts égales entre les producteurs visés au paragraphe 1.
Lorsque l’application des paragraphes 1 et 2 ne permet pas de répartir la totalité de la réduction, la Fédération répartit le solde de la réduction entre les producteurs en proportion des quotas dont ils sont titulaires.
Les unités de quota réduites sont annulées.
Décision 9103, a. 10; Décision 10892, a. 5.
10. Si le quota global est réduit, la Fédération répartit la réduction entre les producteurs en proportion des quotas détenus, à l’exception de ceux visés par l’article 73.
Décision 9103, a. 10.